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Documents  SEILLER Bertrand | enregistrements trouvés : 3

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- pp. 1127-1137
Cote : MEL 91

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- VII-395 p.
Cote : DIR AM 271

Présentation de l'éditeur :

Cet ouvrage comprend, d'une part, une Constitution exprimant les principes structurants de notre organisation et de notre droit administratifs et, d'autre part, les débats autour de ce texte dans l'amphithéâtre du Centre Vaugirard.

Une fois, les « masses de granit » de notre système administratif identifiées et regroupées en ce qui pourrait constituer les titres de la Constitution administrative de la France, chaque contributeur a proposé un projet d'article, contenant un nombre limité d'alinéas et exposant ce qui fait l'identité administrative de notre pays sur son sujet, par-delà les vicissitudes de l'Histoire. Conformément à la logique de cette entreprise, les raisons de ses choix conceptuels et rédactionnels» ont été présentées sous la forme d'un "exposé des motifs" devant l'amphithéâtre du Centre Vaugirard ; les interventions orales ont alors parfois permis une modification de la proposition initiale.

Jean Carbonnier désignait le code civil comme la véritable « Constitution civile de la France » ;
Hauriou évoquait la « constitution sociale de la France » ;
à propos de l'ordonnance de 1959 ou de la loi organique relative aux lois de finances, il n'est pas rare de parler de « constitution financière ». Autant d'expressions permettant d'évoquer ce qui fonde, structure et révèle à lui-même un domaine du droit. Or Tocqueville, dans L'Ancien Régime et la Révolution, s'était demandé si la garantie des fonctionnaires et la centralisation ne caractérisaient pas la « constitution administrative » de la France à son époque.
L'ambition du colloque dont nous publions les actes a été de poursuivre et d'approfondir cette réflexion avec le recul de deux siècles
Présentation de l'éditeur :

Cet ouvrage comprend, d'une part, une Constitution exprimant les principes structurants de notre organisation et de notre droit administratifs et, d'autre part, les débats autour de ce texte dans l'amphithéâtre du Centre Vaugirard.

Une fois, les « masses de granit » de notre système administratif identifiées et regroupées en ce qui pourrait constituer les titres de la Constitution administrative de la France, ...

droit administratif

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- XIV-686 p.
Cote : LGDJ DPU 15

Texte remanié de : Thèse de doctorat : Droit public : Paris 2 : 2016. Prix de thèse de l'Université Paris II Panthéon-Assas.-Présentation de l'éditeur : "Il peut sembler incongru de s'intéresser au couple formé par le juge administratif et la loi de 1789 à 1889. À cette époque, en effet, le juge administratif est encore confondu avec l'administration. Ne sait-on pas, par ailleurs, que le droit administratif est d'abord un droit jurisprudentiel, le Conseil d'État ayant heureusement pallié les lacunes de la loi en cette matière ? L'objet de cette étude peut cependant être saisi à deux conditions. La première tient au juge. S'il ne présente jusqu'en 1889 aucune des garanties organiques aujourd'hui requises pour être qualifié de tel, il n'en est pas moins un juge au sens matériel du terme. Dans cette dernière acception, il existe bien un juge administratif avant 1889, tout administrateur-juge soit-il. La seconde condition tient à la loi. Dès la Révolution, le législateur refuse d'intervenir substantiellement en matière administrative. La loi institue l'administration, elle ne règle pas les modalités de son action. En raison de la conception syllogistique de la fonction juridictionnelle, il est donc impossible d'instituer le tribunal d'administration initialement projeté. L'administrateur-juge est ainsi moins une institution de l'Ancien Régime que de la Révolution. Mais cette abstention législative que la Constituante comme tous les régimes postérieurs ont en partage relève bien d'un choix politique. Afin de ménager à l'administration une part irréductible de pouvoir discrétionnaire, le législateur ne définit pas les règles substantielles de l'action administrative. L'instauration du régime parlementaire et la centralisation sont à ce prix. Mais à administration discrétionnaire, juge discrétionnaire. Le juge administratif, entre 1789 et 1889, tient ainsi son existence et sa force de l'absence de loi."
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Droit public : Paris 2 : 2016. Prix de thèse de l'Université Paris II Panthéon-Assas.-Présentation de l'éditeur : "Il peut sembler incongru de s'intéresser au couple formé par le juge administratif et la loi de 1789 à 1889. À cette époque, en effet, le juge administratif est encore confondu avec l'administration. Ne sait-on pas, par ailleurs, que le droit administratif est d'abord un droit jurisprudentiel, ...

Histoire de droit administratif ; juge ; séparation des pouvoirs ; codification ; France

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